J.O. 257 du 5 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-575 du 19 septembre 2006 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SA ADO FM


NOR : CSAX0601575S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 42-1 et 42-2 ;

Vu la décision no 2002-706 du 22 octobre 2002, publiée au Journal officiel du 5 décembre 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA ADO FM à exploiter, sur la zone de Paris, un service de radio dénommé Ado FM ;

Vu la convention signée le 22 octobre 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA ADO FM, notamment ses articles 6, 21, et 22 et suivants ;

Vu la décision du 18 mars 2003 mettant en demeure la société ADO FM de ne plus diffuser, conformément à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de propos susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et de ne plus diffuser, conformément à l'article 6 de sa convention, de séquences à caractère violent ;

Vu le compte rendu d'écoutes des programmes diffusés par ADO FM le 16 janvier 2006 ;

Vu le courrier du 14 mars 2006 notifiant à la société ADO FM la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en assemblée plénière du 7 mars 2006 ;

Vu les courriers des 18 avril et 18 septembre 2006 par lesquels la SA ADO FM a présenté ses observations ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société ADO FM et notifié à l'intéressé par un courrier en date du 12 juillet 2006 ;

Après avoir entendu les représentants de la société ADO FM (M. Jean-Eric Valli, président de la SA ADO FM, et Me Patrice Spinosi, conseil de la SA ADO FM), le 19 septembre 2006 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise, notamment par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même loi « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radio et de télévision [...] » ;

Considérant que l'article 6 de la convention susvisée stipule : « Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, [...] à la protection des enfants et des adolescents [...]. Toute intervention à caractère violent [...] est interdite. [...] » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoutes susvisé qu'au cours de la rubrique intitulée « La Caverne des horreurs » et diffusée le 16 janvier 2006, à 18 h 19, sur ADO FM, les propos suivants ont été tenus par les journalistes de la radio : « Ça s'est passé en Australie.

[...] c'est parti sur une agression et ça c'est terminé en torture [...] » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoutes susvisé que, malgré la mise en demeure du 18 mars 2003, des propos relatant une scène de torture d'une manière détaillée, crue et complaisante ont été tenus à l'antenne d'ADO FM ; que ces propos présentaient un caractère violent et étaient susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; qu'ainsi ces propos étaient contraires à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et à l'article 6 de la convention susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée, « Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : I. - Suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. II. - Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3 % du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service tel que celui-ci est défini dans la présente convention. Ce maximum pourra être portée à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. III. - Réduire la durée d'autorisation dans la limite d'une année. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; 4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation [...]. Pour l'application du présent article , sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

Considérant ainsi qu'eu égard à la gravité du manquement commis il y a lieu d'infliger à la société ADO FM une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 euros (dix mille euros) ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La SA ADO FM, éditrice du service de radio ADO FM, versera au Trésor public la somme de 10 000 euros (dix mille euros).

Article 2


La présente décision, qui sera notifiée à la société ADO FM, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis